24.10. Des droits de 100 $ sont exigibles pour le renouvellement d’un certificat de compétence qui n’est pas visé à l’article 7 ou à l’article 8 ou pour le renouvellement d’une exemption visée à l’article 15.1.1 ou à l’article 15.4 lorsqu’aucun rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré ne démontre que son titulaire ait travaillé dans l’industrie de la construction au cours de la période de 26 mois qui précède la date de ce renouvellement.
D. 314-93, a. 7; L.Q. 1995, c. 8, a. 58.